C’est une affaire exemplaire qui a été soumise à la Cour de cassation par un salarié d’EDF. Mis à la retraite d’office au motif qu’il avait atteint l’âge de 55 ans et accompli 25 années de service au sein de l’entreprise, ce technicien refusa et sollicita de la justice la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Après avoir perdu en première instance et en appel, il décida d’introduire un pourvoi en cassation qui fut déclaré non admis (15 décembre 2010, pourvoi n°09-43232).
La SCP d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation chargée du dossier s’était contentée de développer un moyen unique fondé sur l’absence de recherches, par la Cour d’appel, visant à déterminer si l’emploi en question relevait ou non de la catégorie des services sédentaires définis par le statut des industries électriques et gazières.
Selon le salarié d’EDF, cette SCP aurait dû invoquer l’interdiction de discrimination fondée sur l’âge qui constitue un principe fondamental de droit de l’Union européenne,
prévu par la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
Cet argument avait déjà été soulevé, sans succès, devant la Cour d’appel. Insatisfait par la tournure des évènements, ce salarié, courageux et obstiné, poursuivit son action en saisissant
le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation afin que la responsabilité professionnelle de la SCP d’avocats chargée du pourvoi rejeté fut engagée pour faute.
Par un avis du 10 juillet 2014, ce Conseil de l’ordre décida, sans surprise, d’écarter la responsabilité professionnelle de la SCP poursuivie.