C’est une affaire qui sort de l’ordinaire dont la Cour de justice de l’Union européenne a eu à connaître, jugez plutôt : au départ d’un litige presque anodin entre une association de médiation sociale et l’Union locale des Syndicats CGT des Bouches-du-Rhône, introduit devant le tribunal d’instance de Marseille, la procédure va donner lieu à deux recours en cassation, une question prioritaire de constitutionnalité et une question préjudicielle posée par la Cour de cassation à la Cour de justice.
Quel était l’objet du litige ayant conduit à autant de détours procéduraux ?
L’Association de médiation sociale, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association, contestait la désignation en son sein, par l’Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, d’un représentant syndical.
Selon elle, les seuils de 11 ou de 50 salariés n’étaient pas atteints, au motif que l’article 1.111-3 du Code du travail lui permettait d’exclure du calcul de son effectif, les apprentis, les travailleurs titulaires d’un contrat initiative-emploi et les travailleurs titulaires de contrats de professionnalisation.
Elle décida donc de saisir le tribunal d’instance de Marseille en vue d’obtenir l’annulation de la désignation du représentant syndical. Par voie reconventionnelle, le syndicat réclamait quant à lui l’organisation au sein de l’AMS d’élections sociales.
Le tribunal d’instance de Marseille interrogea alors la Cour de cassation sur une question prioritaire de constitutionnalité. Saisi par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel décida, par un arrêt du 29 avril 2011, que l’article 1.111-3 du Code du travail était conforme à la Constitution.
Le dossier se retrouva à nouveau devant le juge d’instance de Marseille devant lequel les organisations syndicales ont soulevé la non-conformité de l’article 1.111-3 du Code du travail par rapport au droit de l’Union européenne. Faisant droit à cette argumentation, le tribunal d’instance de Marseille a validé la désignation du représentant syndical, après avoir constaté qu’en écartant les exclusions litigieuses, l’effectif de AMS dépassait largement le seuil de 50 salariés.